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La caution doit signer sous la mention manuscrite
et non à côté ou au-dessus

 

Le 24 septembre 2015, la Cour d’Appel de Versailles a jugé qu’était nul le cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel dès lors que la signature de la caution a été apposée au-dessus et en marge de la mention manuscrite, faute de place en bas de la page.

Lorsque le cautionnement est solidaire et que la caution doit alors recopier, outre la mention prévue par l’article  L.341-2, celle de l’article L.341-3 du Code de la consommation, la caution peut apposer sa signature sous chacune des mentions manuscrites ou après la seconde seulement.

Mais le cautionnement est nul si la signature figure avant la première mention.

L’absence de place au bas de la page et l’apposition d’une deuxième signature sur le côté ne permettent pas de valider la garantie.

Le créancier a donc tout intérêt à contrôler que la caution a respecté le formalisme du Code de la consommation à la lettre s’il ne veut pas voir sa garantie anéantie.

Bien évidemment, cette solution est transposable à la mention, quasi identique, requise par l’article L.313-7 du Code de la consommation pour tout cautionnement consenti par une personne physique pour garantir le remboursement d’un crédit consenti à un consommateur.

(Source : Cour d’Appel de Versailles, 24 septembre 2015, n°13/06350)

 

Le cabinet CHOPIN – PEPIN se tient à votre disposition pour tous vos contentieux relatifs à des actes de cautionnement.

 

Fait à Carcassonne le 8 décembre 2015,

 

Sabine PEPIN                                   Thierry CHOPIN