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L’article 815-13 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision, évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels les dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.

Il résulte qu’un époux séparé de biens, qui finance par un apport de deniers personnels la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis, peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoient le second.

Dans le même sens, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.

L’indemnité due à l’indivisaire doit être déterminée au regard du profit subsistant, au jour du partage, des travaux d’amélioration financé par celui-ci.

Ce n’est donc pas le total des factures qu’il faut prendre en compte, mais la plus-value dégagée, appliquée à la valeur de l’habitation grâce aux travaux.

C’est ce qu’a récemment statué la Cour de Cassation dans une décision du 14 janvier 2026.

Le cabinet de Thierry CHOPIN et Sabine PEPIN se tient notamment à votre disposition pour toutes vos questions, ou vos litiges, afférents au partage d’indivision ou de régime matrimonial.

Source : Cour de Cassation, 14 janvier 2026, n°24-12.796

Fait à Carcassonne,

Le 08 avril 2026

Sabine PEPIN – Thierry CHOPIN