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AMELIORATION D’UN BIEN INDIVIS

L’article 815-13 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision, évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels les dépenses...