Responsabilité de l’organisateur d’une croisière vis-à-vis des clients

Responsabilité de l’organisateur d’une croisière vis-à-vis des clients

Responsabilité de l’organisateur d’une croisière vis-à-vis des clients

  • 1 février 2016
  • Cabinet d'avocats Chopin et associés
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L’organisateur d’une croisière est de plein droit responsable
de la chute d’un client sur le bateau

 

Le client d’une agence de voyages qui avait acheté un forfait touristique comprenant une croisière avait, à la suite d’une chute sur le bateau, demandé réparation à l’organisateur de la croisière.

Dans une décision du 9 décembre 2015, la Cour de Cassation a jugé que l’organisateur d’une croisière qui présente les caractères d’un forfait touristique relève du régime de la responsabilité de plein droit instituée par l’article L.211-6 du Code du tourisme.

En l’espèce, l’organisateur de la croisière avait organisé, non le seul transport des passagers, mais également la totalité des opérations composant la croisière, y compris l’ensemble des services touristiques complémentaires offerts à ce titre, et la combinaison de ces opérations constituaient un forfait touristique.

La Cour de Cassation a rajouté que la mise en œuvre de la responsabilité de l’organisateur d’une croisière n’était pas subordonnée à l’existence d’un lien contractuel entre ce dernier et l’acheteur.

Cette solution est favorable aux voyageurs qui n’ont pas à prouver la faute de l’organisateur.

 

Source : 1ère chambre civile, Cour de Cassation, 9 décembre 2015, n°14-20533

 

Le cabinet CHOPIN – PEPIN se tient bien évidemment à votre disposition

pour tous vos litiges relatifs au Code du tourisme.

Fait à Carcassonne le 1er février 2016,

Sabine PEPIN                                    Thierry CHOPIN

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