Nos Cabinets dans l’Aude

Carcassonne – Narbonne – Lézignan-Corbières

Retrouvez le Cabinet Chopin-Pépin & Associés le plus proche

04 68 25 85 00

chopin.pepin@avocats-gambetta.fr

La contribution à l’entretien de l’enfant mineur
peut se poursuivre à sa majorité

 

L’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant ne cesse pas systématiquement à la majorité si l’enfant poursuit des études, même onéreuses.

Le fondement est posé par l’article 27 de la Convention internationale des droits de l’enfant :

« Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. C’est aux parents qu’incombent, au premier chef, la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vies nécessaires au développement de l’enfant ».

Jusqu’à sa majorité ou son émancipation, l’entretien et l’éducation de l’enfant incombent aux parents. A ce titre, le code civil prévoit que chacun des parents y contribue à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation alimentaire impose aux parents, mariés ou non, de subvenir aux besoins matériels (nourriture, vêtements, chauffage, logement, soins médicaux et chirurgicaux), moraux et intellectuels (frais d’études et de formation intellectuelle) de leurs enfants. Cette obligation résulte simplement de l’établissement du lien de filiation.

L’enfant peut en outre bénéficier de l’action à fins de subsides à l’encontre du parent pour lequel aucun lien de filiation n’est établi, pour mettre en œuvre cette obligation.

Il convient de préciser également que le nouveau concubin, partenaire ou conjoint ne peut être tenu d’une telle obligation en l’absence de lien de filiation. En revanche, les revenus du nouvel époux d’un parent ayant une incidence sur les charges de ce dernier peuvent être pris en compte pour déterminer le montant de la pension alimentaire qu’il paie (Cass. Civ1ère 22 mars 2005, n°02-10153).

A la majorité de l’enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit.

Le versement de la pension alimentaire prononcé par jugement ne peut cesser qu’en saisissant le Juge aux affaires familiales (JAF) et à condition qu’il existe des circonstances qui permettent d’en être déchargé.

Ces circonstances sont appréciées par le JAF.

La poursuite des études afin d’obtenir une qualification professionnelle est une cause de maintien de la pension alimentaire.

A ce titre, une contribution accrue est possible dans le cas où d’une part, l’enfant poursuit des études sérieuses correspondant à ses aptitudes et de nature à lui assurer des perspectives d’emploi et d’autre part, il est dans le besoin.

L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 4 décembre 2014 a statué en ce sens concernant une jeune fille de 20 ans partie faire des études onéreuses aux Etats-Unis pour une troisième année de formation.

 

Fait à Carcassonne le 21 avril 2015

 

Sabine PEPIN                 Thierry CHOPIN