Rupture conventionnelle possible avec un salarié déclaré inapte
Un employeur peut signer une rupture conventionnelle avec un salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
Depuis plus de 10 années, la rupture conventionnelle homologuée permet à un employeur et un salarié de rompre d’un commun accord un contrat de travail à durée indéterminée moyennant la signature d’une convention de rupture et son homologation par la DIRECCTE.
Les tribunaux ont admis qu’un employeur pouvait conclure une rupture conventionnelle notamment avec un salarié en arrêt de travail en raison d’un accident relevant de sa vie privée ou d’une maladie d’origine personnelle, mais aussi d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ou encore avec un salarié en congés de maternité ou en congés parental d’éducation.
La Cour de Cassation vient de reconnaître qu’il est possible de rompre, par une rupture conventionnelle, le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail.
Dans cette affaire, une salariée victime d’un accident du travail en juillet 2011 avait, mi-avril 2014, été déclarée inapte à occuper son poste de travail.
Le 25 avril 2014, elle avait signé avec son employeur une convention de rupture conventionnelle qui avait été homologuée par la DIRECCTE.
La salariée a ensuite contesté en justice la validité de cette rupture conventionnelle estimant que celle-ci avait été conclue en violation des obligations imposées à l’employeur lorsqu’un de ses salariés est déclaré inapte et notamment de son obligation de lui proposer un emploi de reclassement.
Des arguments qui n’ont pas été retenus par la Cour de Cassation.
En effet, selon ces juges, dès lors qu’il n’y a ni fraude, ni vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement signée avec un salarié déclaré inapte à occuper son poste à la suite d’un accident du travail.
On rappellera que la validité de la rupture ainsi que son homologation, peuvent être remises en causes devant le conseil des prud’hommes dans les 12 mois suivants la date d’homologation de la convention par la DIRECCTE, mais uniquement en cas de vice du consentement ou de fraude.
Source : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 9 mai 2019, n°17/28 767.
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A Carcassonne, le 27 août 2019
Thierry CHOPIN – Sabine PEPIN