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Responsabilité de la commune concernant la délivrance d’un certificat d’urbanisme

La commune doit accorder une vigilance particulière à la délivrance d’un certificat d’urbanisme, même de simples informations.

En l’espèce, le terrain des requérants avait été classé comme étant constructible alors que situé sur une bande de 100 mètres à partir du rivage, il ne pouvait pas être regardé comme un espace urbanisé en application de l’article L.146-1 du code de l’urbanisme.

Pourtant, les requérants, après avoir acquis le terrain en se fondant sur le présent certificat d’urbanisme d’information, se sont vu délivrer un permis de construire pour une maison d’habitation.

Cependant, ce permis de construire a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers, confirmé en appel, aux motifs de la méconnaissance des dispositions de l’article L.146-1 du code de l’urbanisme.

Les requérants ont alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une action en réparation du préjudice né pour eux de la délivrance du certificat d’urbanisme et du permis de construire.

C’est ainsi que la commune a été condamnée à indemniser les requérants, non seulement au titre de l’illégalité du permis de construire mais également au titre de l’illégalité du certificat d’urbanisme.

Le Conseil d’État a rappelé le principe, selon lequel : « il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqué par voie d’exception en vertu de l’article L.600-1 du code de l’urbanisme. »

Le Conseil d’État a donc considéré qu’en délivrant le certificat d’urbanisme litigieux, la commune avait engagé sa responsabilité.

 

Sources : Conseil d’État, 18 février 2019, Requête n°414233.

 

Le cabinet d’avocats de Thierry CHOPIN et Sabine PEPIN se tient notamment à votre disposition pour tous vos litiges administratifs.

A Carcassonne, le 04 mars 2019

 

Thierry CHOPIN  –  Sabine PEPIN