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L’astreinte ne peut être liquidée faute de preuve qu’elle a commencé à courir

L’astreinte est l’obligation de payer une certaine somme pour chaque jour de retard dans l’exécution d’un contrat, d’un jugement, d’une condamnation …

Dans une décision du 06 juin 2019, la Cour de Cassation a jugé qu’il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ.

En l’espèce, un jugement d’un conseil de Prud’hommes, devenu irrévocable, avait ordonné, avec exécution provisoire, à un employeur de réintégrer un salarié à son poste sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter du 15ième jour suivant la notification du jugement.

Le salarié s’est pourvu en cassation à la suite du rejet de sa demande de liquidation de l’astreinte.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en indiquant :

– d’une part, qu’il appartenait au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ.

– d’autre part, qu’il appartenait au salarié, demandeur à la liquidation de l’astreinte, de rapporter la preuve de la date à laquelle le jugement ordonnant sa réintégration avait été notifiée à son employeur.

Source : 2ième chambre civile de la Cour de Cassation, 06 juin 2019 n°18-15 311.

Le cabinet d’avocat de Thierry CHOPIN et Sabine PEPIN se tient notamment à votre disposition pour tous vos litiges judiciaires.

A Carcassonne, le 14 juin 2019

Thierry CHOPIN  –  Sabine PEPIN