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La SAFER doit suffisamment motiver ses décisions de rétrocession

Lorsqu’elle rétrocède à un exploitant agricole un terrain qu’elle a précédemment acquis en ayant exercé son droit de préemption, la SAFER est tenue d’indiquer les motifs qui l’ont conduite à choisir cet exploitant plutôt qu’un autre.

Les candidats non retenus doivent donc pouvoir vérifier la réalité des objectifs poursuivis par l’opération ainsi réalisée par la SAFER au regard des exigences définies par la loi.

Faute d’être suffisamment motivées, les décisions de rétrocession sont susceptibles d’être annulées.

C’est ce que vient de juger la Cour de Cassation dans une décision de rétrocession de parcelle prise par la SAFER Aquitaine qui avait simplement mentionné comme motif d’attribution « agrandissement d’une exploitation du secteur, mise en valeur par une SCEA à deux associés. ».

Ayant estimé que cette décision n’était pas suffisamment motivée, l’exploitant qui s’était porté candidat à l’acquisition de ses parcelles et qui n’avait donc pas été retenu, avait demandé au juge qu’il l’annule. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant réaffirmé la nécessité pour le candidat non retenu de pouvoir vérifier, grâce aux motifs donnés par la SAFER, la conformité du choix opéré par celle-ci avec les objectifs de la loi.

Il convient donc de déduire de cette décision que la SAFER lorsqu’elle rétrocède un bien agricole acquis par voie de préemption, ne peut se contenter d’une motivation purement formelle.

Elle doit préciser concrètement en quoi le choix de l’attributaire des parcelles est conforme avec l’objectif poursuivi par le législateur.

 

Source : 3ème chambre civile, Cour de Cassation, 13 décembre 2018, n°17-18019.

Le cabinet d’avocat de Thierry CHOPIN et Sabine PEPIN se tient notamment à votre disposition pour tous vos litiges agricoles.

A Carcassonne, le 27 mai 2019

Thierry CHOPIN  –  Sabine PEPIN