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La preuve de l’information annuelle donnée à la caution

 

Les banques ont l’obligation d’adresser aux personnes qui se sont portées caution, notamment pour garantir un prêt consenti à une entreprise, au plus tard le 31 mars de chaque année, diverses informations concernant leur engagement.

A défaut, la caution n’est alors pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la présente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.

On rappellera que cette information annuelle doit porter sur le montant du principal et des intérêts, commissions chiffrées et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

Lorsqu’il s’agit d’un engagement à durée déterminée, la banque doit également rappeler la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Dans une affaire récente, une personne qui s’était portée caution pour une société avait refusé de payer à la banque une certaine somme sous prétexte qu’elle n’avait jamais reçu les lettres d’information annuelle que la banque était tenue de lui communiquer.

En réponse, la banque avait produit devant les juges les photocopies des lettres simples qu’elle avait adressé deux années de suite à la caution.

La Cour de Cassation a jugé les preuves fournies par la banque insuffisante.

En effet, elle a rappelé que la production de la copie de la lettre d’information annuelle ne permet pas à elle seule de justifier de son envoi.

La banque doit simplement prouver qu’elle a bien envoyé la lettre d’information annuelle à la caution et non que cette dernière a effectivement reçu l’information.

 

Source : chambre commerciale, Cour de Cassation, 9 février 2016, n°14/22179

 

Le cabinet d’avocats CHOPIN – PEPIN se tient à votre disposition pour tous vos litiges relatifs notamment au droit bancaire.

 

Fait à Carcassonne le 11 avril 2016

 

Sabine PEPIN                                                Thierry CHOPIN