Nos Cabinets dans l’Aude

Carcassonne – Narbonne – Lézignan-Corbières

Retrouvez le Cabinet Chopin-Pépin & Associés le plus proche

04 68 25 85 00

chopin.pepin@avocats-gambetta.fr

LE DEFAUT DE RACCORDMEMENT D’UN IMMEUBLE AU RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
CONSTITUE UN MANQUEMENT  A L’OBLIGATION DE DELIVRANCE ET NON UN VICE CACHE

 

 

La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, le 28 janvier 2015, a jugé que le vendeur d’un immeuble manque à son obligation de délivrance prévue par l’article 1604 du Code civil lorsque le bien a été vendu comme étant raccordé au réseau public d’assainissement et que le raccordement n’est pas conforme aux stipulations contractuelles.

Ainsi, le vendeur d’une maison d’habitation a été condamné sur ce fondement à indemniser le préjudice de l’acquéreur qui, alerté par de nouvelles odeurs, avait constaté que l’évacuation des eaux usées n’était pas raccordée au réseau public.

La Cour de Cassation a rejeté les arguments du vendeur qui soutenait que la non-conformité rendait le bien impropre à l’usage auquel il était destiné et donc soumis à la garantie des vices cachés.

La Cour de cassation rend l’action de l’acquéreur plus sûre.

En effet, l’action en non-conformité et l’action en garantie des vices cachés peuvent toutes deux tendre à la résolution de la vente ou à l’attribution de dommages et intérêts, elles ne sont pas soumises au même régime en ce qui concerne notamment le délai pour agir :

– deux ans pour la garantie des vices cachés en application de l’article 1648 alinéa 2 du Code civil,

– 5 ans pour l’action de l’article 1604 du Code civil.

Source : 3ème Chambre civile, Cour de Cassation, 28 janvier 2015, n°13-19945

Fait à Carcassonne le 7 avril 2015

 

Thierry CHOPIN                                Sabine PEPIN