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Infraction commise avec un véhicule de société : il faut dénoncer le conducteur.

 

Lorsqu’un excès de vitesse est commis avec un véhicule de société et que son dirigeant ne dénonce pas le conducteur fautif, la société peut être condamnée à une amende pour non dénonciation.

Depuis le 1er janvier 2017, les dirigeants de sociétés sont tenus de dénoncer leurs salariés qui commettent, notamment, un excès de vitesse, constaté par un radar automatique, avec un véhicule appartenant à la société ou loué par celle-ci.

Concrètement, le dirigeant doit communiquer à l’administration compétente l’identité, l’adresse et les références du permis de conduire du salarié fautif, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par voie dématérialisée.

Il reviendra alors au salarié de régler l’amende et de subir le retrait de point.

Lorsque le dirigeant s’abstient de dénoncer le salarié, il commet lui-même une infraction passible d’une amende de 750,00 euros, amende réduite à 90,00 euros en cas de paiement dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis de contravention.

En outre, le dirigeant s’expose alors à devoir payer, en lieu et place du salarié qu’il n’a pas dénoncé, l’amende correspondant à l’infraction routière.

La société peut également être poursuivie pour une infraction de non dénonciation, soit seule, soit avec le dirigeant !

Attention, le dirigeant qui se désignerait à l’audience du Tribunal comme étant l’auteur de l’infraction ne ferait pas pour autant dispenser la société d’une peine d’amende.

C’est ce que les juges viennent de décider dans une affaire où une société qui s’était abstenue de dénoncer le conducteur d’un véhicule flashé pour un excès de vitesse, avait reçu une contravention pour non dénonciation.

Lors de l’audience du Tribunal de Police, le dirigeant s’était dénoncé comme étant l’auteur de l’excès de vitesse.

La société avait alors demandé à bénéficier d’une dispense de payer l’amende. En vain, les juges ayant estimés qu’une auto désignation à l’audience ne suffisait pas à dispenser la société de la sanction encourue pour non désignation du conducteur fautif.

 

Source : Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 7 mai 2019, n°18-85 729.

Le cabinet d’avocat de Thierry CHOPIN et Sabine PEPIN se tient notamment à votre disposition pour tous vos litiges relatifs à des infractions routières.

A Carcassonne, le 04 septembre 2019

 

Thierry CHOPIN  –  Sabine PEPIN