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Chèques frappés d’opposition : contrôle limité du banquier – tiré

 

L’établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d’opposition n’a pas à vérifier la réalité du motif d’opposition invoquée, mais seulement si ce motif est l’un de ceux autorisés par la loi.

Le banquier-tiré qui reçoit de la part du tireur d’un chèque une demande d’opposition au paiement est tenu de vérifier la cause de l’opposition alléguée et faut-il lui reconnaitre, le pouvoir de rejeter les oppositions qu’il juge illégales, car non transparentes dans les cas d’opposition limitativement énumérées par l’article L.131-35 alinéa 2 du Code monétaire et financier, à savoir, perte, vol, ou utilisation frauduleuse du chèque, procédure collective contre le porteur.

En l’espèce, des chèques avaient été remis au nom d’une société par son ancien gérant (qui visiblement avait démissionné avant d’émettre les chèques litigieux) lequel…s’en était désigné bénéficiaire.

C’est son successeur qui a formé opposition, arguant d’une signature non conforme du tireur.

La banque a alors rejeté ces chèques estimant que le motif invoqué constituait une hypothèse d’opposition frauduleuse.

Par  un arrêt du 16 juin 2015, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a affirmé que « l’établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d’opposition n’a pas à vérifier la réalité du motif d’opposition invoquée mais seulement si ce motif est l’un de ceux autorisés par la loi, qu’ayant constaté que l’opposition était fondée sur l’absence d’une signature conforme, la Cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir qu’était allégée une utilisation frauduleuse des chèques au sens de l’article L.131-35 du Code monétaire et financier, n’avait pas à effectuer d’autre vérification. »

Source : Chambre commerciale, Cour de Cassation, 16 juin 2015, n°14-13493

 

Le cabinet d’avocat CHOPIN – PEPIN

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Fait à Carcassonne le 15 octobre 2015

Sabine PEPIN                                                Thierry CHOPIN